39EME CONGRES DE SENOLOGIE : BIEN INFORMER SANS TOUT DIRE
10 NOVEMBRE 2017 – Au dernier congrès de la Société Française de Sénologie (SFSPM – Lille Grand Palais – 7 au 10 novembre 2017), deux heures ont été consacrées – en session ouverte au public – à un débat sur l’information des patientes : sa dimension médicale et sa dimension médico-légale. SHBKAVOCATS était invité pour échanger avec d’autres professionnels, onco-psychologue, chirurgien, oncologue et aussi des représentants du milieu associatif sur ce sujet délicat. L’information des patientes est en effet un sujet particulièrement sensible ont rappelé les professionnels de santé. Il n’est pas possible de bien soigner sans bien communiquer. Il n’est pas possible de bien communiquer en donnant aux patientes une masse d’informations sur la pathologie, les traitements, l’évolution de l’une et les effets secondaires des autres de façon indistincte et systématique. L’information doit être personnalisée au plus au point, tenir compte de l’état de stress de l’interlocutrice, de sa capacité et de son envie de savoir. Or dans une société civile qui exige toujours plus de transparence de la part des professionnels de santé, il est parfois difficile pour un médecin de choisir entre son envie de soigner et d’informer « intelligemment » et son obligation d’informer loyalement et complètement les patientes.
Nous avons rappelé à l’auditoire que les textes qui régissent l’obligation d’information sont d’une souplesse généralement insoupçonnée.
L’article L1111-2 du CSP dispose que » ..toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10 du CSP, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser… La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.. »
L’article R4127-32 du CSP (il s’agit de l’article 35 du code de Déontologie Médicale) complète : » ..le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
Il ne faut donc pas oublier que l’enjeu de cette obligation d’information est l’obtention d’un consentement éclairé de la patiente. Il ne s’agit pas de délivrer un catalogue d’informations uniforme mais bien d’aider le patient ou la patiente à prendre les décisions qui correspondent le mieux à sa volonté profonde et à ses aspirations… et bien sûr l’amélioration de son état. C’est la seule obligation du professionnel de santé. La relation de confiance doit primer. Avec délicatesse le médecin doit ouvrir les champs de l’information et les parcourir sur la pointe des pieds sans effrayer et sans tromper. Il ne doit surtout pas craindre un cadre législative et réglementaire finalement plutôt compréhensif.