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« LA JURISPRUDENCE EST EN CE SENS » .. OU LES INCONSEQUENCES DE LA CONSTANCE

« LA JURISPRUDENCE EST EN CE SENS » .. OU LES INCONSEQUENCES DE LA CONSTANCE

« La jurisprudence est en ce sens ».. ou les inconséquences de la constance

Si j’étais magistrat, je serais terriblement las des écritures truffées de références jurisprudentielles diverses et avariées. Leur production suggère que toute capacité d’appréciation et de jugement doit être balisée par des décisions déjà prises.

C’est peut-être pratique, mais ça doit être vexant.

N’en déplaise aux commentateurs d’arrêt (maudits soient-ils, j’ai encore des traces de plans imparfaits un peu partout dans la zone postéro antérieure du lobe frontal), la jurisprudence est moins utile qu’il n’y parait. Cette affirmation est osée alors que les décisions en tous genres ornent les argumentaires des confrères, les miens en premier, comme des tatouages sans aiguille, mais je persiste : la jurisprudence constante est sans surprise, et celle qui ne l’est pas est sans intérêt.

Slow down poppy. Je vais trop vite, revenons aux fondamentaux.

Les décisions qui appliquent un texte clair ont (re)trouvé la lumière grâce aux outils de recherche dopés à l’intelligence artificielle genre « quand on a commis une faute il faut indemniser avec des sous: votre recherche met à jour 317 décisions en ce sens, il y en a un peu plus je vous le mets quand même ? ». Ca fait genre mais ça ne sert à rien. Dans nos zones de compétence spécifique (je déteste le mot « spécialité ») la jurisprudence constante lasse vite : tout le monde la connait, et c’est du dernier ringard que de la citer encore. C’est même suspect sur le mode : non tantum ça a été écrit par un stagiaire sed etiam ça n’a pas été relu par son patron.

La jurisprudence constante c’est comme la ligne bleue des Vosges entre deux guerres : y penser toujours, n’en parler jamais.

Les décisions qui interprètent ou comblent le silence de la loi ne sont pas légions : nos législateurs – fort sagement – nous inondent de textes qui se recoupent, se retouchent et s’interprètent les uns les autres. La création prétorienne (l’expression m’évoque depuis la faculté une légion romaine piquant le cul des juges pour qu’ils aillent dans le bon sens) a eu son heure de gloire y compris chez nous, lorsque la loi accusait un retard systématique sur l’évolution des mœurs ou de la vie des affaires (je me souviens de Robert Hersant qui claironnait qu’il était « en avance d’une loi » pour expliquer ses montages financiers douteux). Ce temps est révolu : le législateur français aujourd’hui c’est Guy l’Eclair sur les épaules du Surfeur d’Argent.

En fait, c’est bien la jurisprudence qui ne suit plus. Et c’est un autre méfait de l’IA. Nos yeux dessillés ne se croient plus eux mêmes : l’arrêt du 1er janvier 2019 qui (a) fait référence est contredit par deux autres – inconnus – qui lui sont légèrement antérieurs et que personne n’avait jamais lu, sauf l’algorithme de Machinski qui se spécialise dans les jurisprudences tartignoles.

Enfin, évoquons le Graal, la récompense de nos recherches effrénées : les décisions utiles et adéquates au dossier sur lequel on travaille (c’est-à-dire celles qu’on exhibe triomphant devant le tribunal, un pouce qui cache quand même le paragraphe qui fait tache, en évoquant une décision « globalement intéressante »). Elles sont rares et chères et, comme de juste, difficiles à trouver même pour le super cerveau de l’IA (qu’à chercher). En plus, les avocats qui connaissent bien leur affaire la connaissent cette jurisprudence-là et la mettent en avant ou l’occultent en fonction des besoins en circonvenant un adversaire qui n’en peut mais puisqu’il n’est pas spécialiste de la spécialité.

Tout avocat qui se respecte veut d’abord et avant tout avoir raison. Et comme dans toute procédure on en trouve au moins deux (des avocats), et qu’ils ne peuvent tous avoir raison en même temps (non mais sérieusement), révérer la jurisprudence c’est précipiter la moitié de la profession dans la déprime.

Dans le mouvement général de ralentissement qu’on nous promet – ou dont on nous menace, c’est selon – prenons toute notre part. Plaidons sans jurisprudence. Réfléchissons à l’ancienne. Suggérons des raisonnements nouveaux et audacieux, sans engrais artificiel. Comme les tomates bio les jugements ne se ressembleront plus et comporteront peut-être des protubérances disgracieuses mais au moins ils auront plus de goût.

Bref screw jurisprudence (on m’avait suggéré fuck, mais il paraît que ça ne se dit plus).

 

SHBKAVOCATS DIT :  ALLEZ TLM ALLEZ !

SHBKAVOCATS DIT : ALLEZ TLM ALLEZ !

SHBKAVOCATS a le plaisir d’annoncer son partenariat avec le TLM, club de volley de la métropole qui évolue en Ligue A et qui souhaite bénéficier d’un accompagnement juridique dans le cadre de son développement.

Sous l’impulsion de Pascal Lahousse son président et de Yan Lavallez son manager général, le club affiche son ambition pour la saison 2019/2020 et nous serons aux côtés des télémistes avec enthousiasme (y compris au bord des parquets!) pour faciliter et sécuriser leur activité.

Scouting, marketing, sponsoring, droits liés à l’image … les sujets sont nombreux et variés. Fort de son expérience acquise dans d’autres milieux sportifs SHBKAVOCATS s’investit dans ce projet européen. TLM allez!

PRADTEAM 2018 / 2019 : DE LA SUITE DANS LES IDEES

PRADTEAM 2018 / 2019 : DE LA SUITE DANS LES IDEES

Comme chaque année les équipes PRADTEAM (Practical Advising Team) restituent – devant un parterre choisi (j’en fais partie c’est dire) et présidée par Mme le professeur Laugier – le travail d’accompagnement effectué dans l’année au profit des porteurs de projet de l’incubateur IMT Lille Douai. Pour ceux qui viennent de pays lointains et qui ne connaitraient donc pas PRAD’ (on va la jouer diminutif à l’avenir ça fait plus jeune), je rappelle que depuis quelques années, et sous l’égide de SHBKAVOCATS, des équipes d’étudiants des Master 1 et 2 de droit des affaires de la FLD (Faculté Libre de Droit – la photo) accompagnent les porteurs de projet de l’IMT dans la mise en oeuvre des moyens juridiques nécessaires au lancement de leur activité (statuts de société, contrats de distribution, stratégie de protection en propriété intellectuelle, RGPD etc..).

C’était également une première pour Me Maria Béatrice Fontanini, avocate SHBKAVOCATS qui a supervisé 3 projets, à la grande satisfaction de tous.

Les projets étaient variés et les équipes particulièrement motivées. Notre investissement dans ce projet est – comme chaque année – récompensé par ces exposés, concentrés d’enthousiasme et de compétences déjà solides.

Nous avons écouté des rapports sur les projets suivants (nous n’évoquons ni les raisons commerciales ni les marques déposées pour ne pas contrarier les stratégies de communication de chaque porteur de projet).

PROJET A : projet de circuit de distribution court de produits frais et/ou périssables locaux, dans le cadre d’une logique associative avec une gestion commandes/back office via internet

PROJET B : projet de site de commercialisation de voyages et prestations liées au transport ferroviaire dans le cadre de l’ouverture à la concurrence européenne et permettant des voyages « par affinité »

PROJET C : projet de jeu de rôle et de stratégie avec mise en oeuvre d’un réseau national et création de cercles de compétence et d’initiation

PROJET D : projet de mise en oeuvre d’une éolienne exploitant les flux d’air générés par l’activité humaine (ville / autoroutes / entreprises..)

PROJET E : projet de fabrication d’une bicyclette entièrement constituée en bambou lamellé

PROJET F : projet de fabrication et de distribution d’une imprimante 3D destinée à l’industrie dentaire.

Tous les projets ne peuvent être décrits ici mais ils valent tous notre admiration et nos encouragements. PRADTEAM 2019 a vécu, vive PRADTEAM 2020!

COMPETENCE JUDICIAIRE : LE TEMPS EST PLUVIOSE

COMPETENCE JUDICIAIRE : LE TEMPS EST PLUVIOSE

 

Depuis le décret du 16 fructidor an III et surtout la loi du 28 pluviôse an VIII, le juge judiciaire ne peut connaitre des recours contre l’état et les établissements publics, à quelques exceptions près (notamment les accidents de circulation impliquant un véhicule de l’administration (L 31 décembre 1957, application récente Cassation Criminelle 23 septembre 2014).

Mais qu’en est-il de l’appréciation de la responsabilité d’un hôpital public auquel est reproché un comportement « civiliste » de concurrence déloyale ?

Nous avions très spontanément soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance dans le cadre de cette procédure engagée par une clinique privée à l’encontre d’un centre hospitalier au motif que ce dernier avait conclu un contrat avec un médecin spécialiste tenu d’une clause de non réinstallation à l’égard de cette même clinique. Le fondement de l’action engagée par la clinique était bien évidemment la concurrence déloyale, l’hôpital étant réputé avoir eu connaissance des manquements contractuels dudit médecin.

Le juge de la mise en état du TGI puis la Cour d’Appel de Poitiers à sa suite vont rejeter cette exception d’incompétence au motif que « les manquements reprochés au centre hospitalier ne relevaient pas de l’exécution de sa mission de service public administratif, ni n’avaient de lien avec le contrat administratif conclu avec le médecin » de sorte que la juridiction judiciaire était bien compétente.

La Cour suggérait ainsi que le principe d’incompétence n’est pas absolu et que, dès lors que le fait juridique de l’hôpital n’entre pas dans le périmètre de l’action ou de la puissance publique, un établissement doit répondre de ses actes devant le juge judiciaire.

Dans un arrêt lapidaire, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation casse cet arrêt, évoque le dossier et déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige (Cassation 1ère Chambre Civile 6 février 2019 Pourvoi n° Q18-11.217).

Est ainsi réaffirmé sans ambages ce principe absolu de séparation des pouvoirs initialement décrété par les Révolutionnaires (non pas les gilets jaunes, les autres, les sans-culotte). Ah ça ira.

28EMES JOURNEES DU DIABETE : LE SUCRE AU VOLANT, LA MORT AU TOURNANT ..

28EMES JOURNEES DU DIABETE : LE SUCRE AU VOLANT, LA MORT AU TOURNANT ..

La pathologie diabétique est une affection de longue durée (ALD) de mieux en mieux contrôlée. Les patients ignorent, ou oublient, que leur maladie peut avoir une influence sur leur statut juridique comme sur leurs droits et obligations au quotidien. Dans une société qui surinforme le consommateur, ce sujet est curieusement peu traité .. à la clé, de potentielles mauvaises surprises.

Notre droit exclut et punit la discrimination sous toutes ses formes : le patient diabétique ne perd de facto aucun de ses droits ni avantages mais il doit maîtriser la communication « officielle » autour de sa pathologie.

Le patient doit donc gérer de façon responsable non seulement le cours et les effets de sa maladie, mais encore l’information concernant sa pathologie et connaître les implications juridiques de ses déclarations.

Cette exigence est particulièrement évidente dans au moins 3 domaines de la vie quotidienne :

1. Le patient diabétique et le permis de conduire
2. Le patient diabétique et l’accès à l’assurance
3. Le patient diabétique et le contrat de travail

Dans le cadre de notre intervention, nous nous concentrons sur un double objectif :

1. apporter des informations très pratiques sur les implications juridiques de la pathologie diabétique, à la fois pour que le médecin puisse apporter des informations utiles au patient, dans le cadre du colloque singulier qu’il entretient avec lui,

2. mais aussi informer le professionnel de santé pour qu’il connaisse le cadre juridique des informations qui peuvent lui être demandées et les éventuelles implications juridiques de l’information qu’il fournit.

Nous tenons à disposition de ceux qui seraient intéressés le diaporama diffusé à cette occasion : jfsegard@shbk-avocats.com