LES MEDECINS ONT LE DROIT A LA RECLAME!
LES MEDECINS ONT LE DROIT A LA RECLAME (ou « ils sont beaux mes toubibs, ils sont beaux .. »)
SHBKAVOCATS vous propose cette courte réflexion sur la communication des professionnels de santé, qui devient un enjeu majeur dans la stratégie de développement de ces derniers. Nous avons développé sur ce sujet un savoir-faire que nous mettons à votre disposition (tiens les avocats font leur pub aussi on dirait),.
Historiquement, tous procédés directs ou indirects de publicité étaient interdits aux professionnels de santé soumis au respect de règles déontologiques précises sur ce point. Le Conseil d’Etat (juge en dernier recours des décisions ordinales) justifiait cette interdiction par la poursuite de l’objectif d’intérêt général de bonne information des patients et, par suite, de protection de la santé publique.
Un revirement de jurisprudence puis une initiative réglementaire changent le droit positif en la matière : l’interdiction de publicité n’est plus générale ni absolue. Désormais, il est possible pour un médecin ou un chirurgien-dentiste de présenter, voir de promouvoir son activité professionnelle notamment sur un site internet.
Le Conseil d’Etat a rendu deux avis le 6 novembre 2019 « ré évaluant » l’interdiction de publicité faite aux professionnels de santé sous l’impulsion d’une jurisprudence européenne. Il résulte de ces deux avis que les dispositions réglementaires interdisant, de manière générale et absolue, tous procédés directs ou indirects de publicité ne sont plus opposables aux professionnels de santé.
L’étude menée à l’initiative du Conseil d’Etat publiée le 3 mai 2018 et intitulée « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité » montrait la voie. Cette étude préconisait en effet un remplacement de l’interdiction générale de publicité par un principe de libre communication des informations au public, dans le respect des règles déontologiques.
L’assouplissement des règles interdisant la publicité aux professionnels de santé a d’ailleurs été également préconisé par l’autorité de la concurrence en janvier 2019.
L’autorité de la concurrence est même allée plus loin en émettant un avis défavorable le 31 décembre 2019 sur les projets de décret en cours de rédaction sur ce sujet, et considérés comme trop restrictifs et surtout susceptibles d’être contraires à la directive européenne sur le commerce électronique.
Si le Conseil d’État a indiqué que l’interdiction de toute communication aux professionnels de santé n’était pas compatible avec la réglementation européenne, il n’existait pas – jusqu’à récemment – de texte précisant les conditions dans lesquelles les professionnels de santé pouvaient avoir recours à la publicité.
Un décret n° 2020 – 1662 du 22/12/2020 prévoit désormais la modification du code de déontologie des médecins relativement à leur communication professionnelle.
Certaines dispositions de ce nouveau texte doivent être mises en avant :
Art. R. 4127-13 CSP Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.
Art. R. 4127-19-1 CSP Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
4127-53 CSP Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L.1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues
Art. R. 4127-79 CSP Le médecin mentionne sur ses feuilles d’ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
Il est donc important de soumettre tout nouveau projet de site internet – ou toute autre support de communication – à l’examen critique d’un spécialiste du droit de la santé : il ne s’agit pas de brider l’imagination des professionnels de santé qui décident de communiquer, tout au contraire. Il faut communiquer juste en tenant compte de la frilosité de certains ordres professionnels et de l’amicale sollicitude des confrères qui ne manquent et ne manqueront pas de relever les « indélicatesses » potentielles.
Il faut aussi tenir compte de l’obligation légale d’information dont sont débiteurs les professionnels de santé : leur communication publicitaire peut leur être opposée comme ayant déterminé un consentement par ailleurs insuffisamment éclairé.
SHBKAVOCATS a développé un savoir-faire incontestable dans cette matière et nous sommes à votre disposition pour auditer vos projets.
Jean-François SEGARD