SHBKAVOCATS proposera lors de ces rencontres parisiennes un « vade-mecum » du rôle de l’avocat dans l’assistance aux patients bénéficiant de/subissant une hospitalisation sans consentement.
La prise en charge des patients psychiatriques repose sur un réseau d’établissements et de structures adaptés, au sein desquels les conditions d’hospitalisation dérogent au droit commun du consentement : il faut éviter que des patients qui ne mesurent pas toujours la gravité des troubles dont ils sont affectés puissent s’aggraver au point de devenir un danger pour eux mêmes et pour autrui.
En raison de ces troubles du comportement, de cette absence totale ou partielle de discernement, les patients peuvent subir une hospitalisation non consentie. Mais cette hospitalisation ne doit porter atteinte ni à leur liberté ni à leur dignité. C’est l’honneur d’une société que de prendre en charge ces patients en ne sacrifiant de leur liberté que la part strictement nécessaire à leur traitement.
La protection individuelle des patients contre une mesure inadaptée voir arbitraire est assurée par le respect d’un formalisme rigoureux qui préside aux mesures privatives de liberté. Le contrôle et l’intervention de l’autorité judiciaire est fondamental : il convient de réévaluer régulièrement la nécessité de cette mesure de privation de liberté.
L’avocat joue un rôle essentiel dans ce dispositif : il lui revient de soulever les moyens de légalité externe qui peuvent vicier les décisions administratives d’admission en vue de l’annulation de la mesure d’hospitalisation.
Le contentieux de la légalité externe n’est pas toujours compris par les professionnels de santé. Il ne s’agit jamais de s’opposer à des soins légitimes, justifieraient-ils une mesure de contentieux ou d’enfermement, il s’agit par contre de veiller de façon scrupuleuse au respect des formes, elles-mêmes garantes de la légitimité du processus décisionnel qui mène à ces mesures de contention ou d’isolement.
L’avocat a donc un rôle difficile : et par une extension significative lui aussi doit respecter le primum non nocere du médecin dans cette matière spécifique. Bien défendre c’est protéger non seulement la liberté du patient mais c’est aussi vérifier qu’il n’est pas son propre ennemi.
L’avocat peut être amené à se substituer au patient-client, notamment lorsque le magistrat décide de ne pas entendre ce dernier, au vu de l’avis médical motivé prévu par la loi, spécifiant que des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt de ce même patient, à son audition. C’est assez dire que l’avocat est une pièce maîtresse du dispositif et son intégrité professionnelle est absolument primordiale.
Un exemple frappant illustrera cette remarque : la Cour d’appel de Versailles a été amenée à prononcer la mainlevée d’une mesure de soins, malgré le désistement d’appel formulé directement par le patient. Son avocat avait maintenu son recours « au motif que son client lui avait confié « qu’il avait eu la promesse de sortir plus vite de l’établissement d’accueil en cas d’abandon d’appel ». Le juge d’appel a retenu que l’avocat du patient dont la présence est obligatoire « tient son mandat autant de son client que de la loi ».
Ainsi non seulement l’avocat doit s’approprier la procédure et veiller continument à l’intérêt du patient, mais encore les professionnels de santé doivent accepter ce rôle, et pour l’accepter bien le comprendre : c’est l’objectif poursuivi par cette conférence.
Plus de quatre ans après l’entrée en vigueur du texte de loi relatif aux soins psychiatriques sans consentement, il convient de faire un état des lieux, sans apriori et sans complaisance.
Maria Béatrice FONTANINI